Caisse de retraite des marins (CRM) - Œuvre du Marin Breton

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Caisse de retraite des marins (CRM)
La CRM sert aux marins et aux ayants droit : des pensions d'ancienneté ; des pensions proportionnelles ; des pensions spéciales.

La CRM sert aux marins et aux ayants droit :
• des pensions d’ancienneté ;
• des pensions proportionnelles ;
• des pensions spéciales.

1 - Pour les marins

1.1 – Le droit à la pension

1.1.1 – La pension normale d’ancienneté
Pour pouvoir y prétendre il faut avoir 50 ans et 25 ans de service.
Un marin peut demander la liquidation de sa pension à 50 ans. Sa pension sera alors calculée sur la base d’un maximum de 25 annuités même si le marin a cotisé plus longtemps. Elle lui sera immédiatement servie sauf s’il continue ou reprend la navigation.
Une pension liquidée à 55 ans sera calculée sur un maximum de 37,5 annuités (éventuellement 40 en cas de doublage de guerre) et servie à la date du 55e anniversaire.
Enfin le marin peut reporter au-delà de ses 55 ans la cessation de son activité et n’interrompre ses services pour faire liquider sa pension qu’au jour où il aura acquis un nombre suffisant d’annuités.

1.1.2 – La pension d’ancienneté déplafonnée avant 55 ans
Cette pension est concédée au profit des marins âgés d’au moins 52,5 ans et réunissant 37,5 annuités de services. Le marin bénéficiaire d’une telle mesure doit cesser la navigation sauf à voir sa pension suspendue jusqu’à la cessation d’activité ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 55 ans.

1.1.3 – La pension normale proportionnelle
Le droit à cette pension est acquis lorsque le marin justifie de 15 ans de service. Il peut en demander la liquidation à 55 ans ou à la cessation d’activité si elle est postérieure.

1.1.4 – La pension anticipée
La pension anticipée est immédiatement servie sans condition d’âge à tout marin, atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation. Le marin doit justifier de 15 ans d’activité révolus et sa pension sera calculée sur la totalité de ses annuités. Elle est supprimée en cas de reprise d’activité.

1.1.5 – La pension spéciale
La loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifiant le Code de pensions de retraite des marins, reconnaît un droit à pension spéciale proportionnelle à la durée des services pour tout ancien marin qui ne peut prétendre à l’attribution d’une pension proportionnelle de vieillesse sur la CRM et qui, à la date de l’application de la loi (30 janvier 1987), n’a pas fait liquider un avantage vieillesse sur un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale.
La durée minimale de cotisation au régime des marins est d’un trimestre révolu, correspondant à une demi-annuité. La pension spéciale est concédée à l’ancien marin à compter de l’entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l’État ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, à la condition que le bénéficiaire soit âgé d’au moins 55 ans.

Exemple : L’ancien marin qui a exercé une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale pourra bénéficier de sa pension spéciale à 60 ans s’il fait liquider sa pension par le régime général à cet âge.

Si l’ancien marin n’a acquis aucun droit à pension de retraite d’un quelconque régime de sécurité sociale, la pension spéciale lui est concédée à compter de l’âge de 60 ans.

Les ayants droit (veuves et orphelins) peuvent prétendre à 54 % de la pension dont aurait bénéficié le marin :
– soit au moment de l’obtention d’une pension de veuve servie par l’État ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
– soit à l’âge de 55 ans sous réserve d’avoir contracté mariage au moins deux ans avant le décès du marin (la condition d’antériorité de mariage n’est pas exigée si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage).
Pour plus d’informations, s’adresser aux services des Affaires Maritimes.

1.2 – Services donnant droit à pension

Les services principaux qui concourent à l’obtention de la pension sont :
1 – le temps de navigation active et professionnelle accomplis sur des bâtiments français pourvus d’un rôle d’équipage ;
2 – le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non ;
3 – les périodes antérieures à l’ouverture ou postérieures à la clôture du rôle si le marin était affecté à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
4 – le temps d’interruption de navigation pour cause de congé, de repos, de maladie ou accident ayant donné lieu à indemnités journalières, de naufrage, d’innavigabilité du navire, de circonstances résultant de l’état de guerre et les périodes, postérieures au 11 juillet 1979, pendant lesquelles les marins sont privés d’emploi avant l’âge de 55 ans et perçoivent un revenu de remplacement ;
5 – le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins 10 ans de navigation sont employés d’une façon permanente dans les services techniques d’une entreprise d’armement maritime ou des sociétés de classification reconnues ;
6 – les services militaires dans l’active ou dans la réserve en cas de mobilisation, les services conduisant à pension de l’État ou de la caisse d’Outre – Mer de retraite accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, sous réserve de ne pas être déjà rémunérés par une pension sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés.

Nota : Les services militaires et le temps de navigation active et professionnelle comptent pour le double de leur durée s’ils sont accomplis en temps de guerre dans des conditions fixées par voie réglementaire et notamment entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946.

Un décret doit accorder aux marins anciens d’AFN le bénéfice de la campagne simple. Autrement dit, les services militaires accomplis en Afrique du Nord compteront double dans le calcul de la pension, en fonction de la nature et de la la durée de ces services (le Marin n° M01992 du 8 février 2013).

Ceci s’applique à tous les marins du commerce ou de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l’accomplissement de ces services mais ne s’applique pas aux marins qui, avant l’accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.

1.3 – Calcul de la pension

1.3.1 – Catégorie retenue
La pension est calculée d’après le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin s’est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de la pension.
Si le marin n’a pas cotisé d’une manière continue au cours des 36 derniers mois de son activité dans une même catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d’une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l’intéressé s’est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisations dans chacune d’elles et en divisant par 36 le total obtenu par l’addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s’il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq.
Il n’est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire. Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l’intéressé a cotisé au cours du même mois.

Exemple : Un marin capacitaire réunit, au cours des 36 derniers mois, 25 mois de navigation en 6e catégorie et 11 mois en 3e catégorie : [(25 x 6) + (11 x 3)] / 36 = 5,08 soit 5e catégorie

Si au cours de sa carrière l’intéressé a occupé pendant 5 ans, au moins, des fonctions supérieures à celle de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d’une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant aux dites fonctions.
Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l’indice 216 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n’est comptée que pour moitié.

1.3.2 – Montant de la pension
Le montant de la pension s’obtient en appliquant la formule suivante :
Pension = salaire forfaitaire x 2% x nombre d’annuités
Le nombre d’années liquidables ne peut dépasser 25 si le marin demande la liquidation avant 55 ans et 37,5 (40 au maximum en cas de bonifications pour services en temps de guerre) si la demande est faite à partir de 55 ans (ou avant en cas d’incapacité reconnue) sauf pour le cas de la pension d’ancienneté déplafonnée.

1.3.3 – Bonifications pour enfants
Le taux de la bonification est fixé à 5 % pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et 15 % au-delà.
Les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins 9 ans soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils cessent d’être à charge. La bonification est cumulable avec les prestations familiales.

1.3.4 – Salaires forfaitaires et montant des pensions au 1er avril 2014

Catégories Salaires forfaitaires annuités
25 37,5
SF X 0,02 X 25 SF X 0,02 X 37,5
1 12603.43 6301.72 9452.57
2 15675.44 7837.72 11756.58
3 18746.77 9373.39 14060.08
4 20679.92 10339.96 15509.94
5 22071.08 11035.54 16553.31
6 22837.11 11418.56 17127.83
7 24255.13 12127.57 18191.35
8 25528.92 13764.46 19146.69
9 26680.28 13340.14 20010.21
10 28352.17 14176.09 21264.13
11 31411.90 15705.95 23558.92
12 33418.26 16709.13 25063.70
13 36150.14 18075.07 27112.61
14 38882.07 19441.04 29161.55
15 41912.04 20956.02 31434.03
16 45121.47 22560.74 33841.10
17 49043.54 24521.77 36782.66
18 54045.81 27022.91 40534.36
19 59492.38 29746.19 44619.29
20 65366.77 32683.39 49025.08

Exemples de calcul de deux pensions

1. Matelot de pêche au large, 27 ans de service, et ayant élevé deux enfants pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans, renonçant à naviguer et demandant sa pension à 50 ans (plafond des annuités : 25). La catégorie retenue est la 4e.

20 679,92 X 25 X 2 =
100
10 339,96 €
Bonification « enfants » (5 %) + 517,00 €
Pension brute 10 856,96 €
Charges sociales 8 % – 868,56 €
Pension annuelle nette 9 988,40 €
2. Un maître d’équipage réunit 39 années de services, demande sa pension à 55 ans et renonce à naviguer (plafond des annuités : 37,5). La catégorie retenue est la 7ème.
24 255,13 X 37,5 X 2 =

100

18 191,35 €
Charges sociales 8 % – 1 455,31 €
Pension annuelle nette 16 736,04 €

Observations :
(Application du décret n° 68-902 du 7 octobre 1968)

1 – Les marins en activité dont les fonctions sont classées dans l’une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu’ils continuent d’exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Ce surclassement peut avoir lieu plusieurs fois dans une même carrière sans qu’il soit possible toutefois de dépasser la 14e catégorie.
2 – Les surclassements prévus par le décret du 7 octobre 1968 s’adressent seulement aux marins des treize premières catégories, qui acquéraient des droits à pension le 1er juin 1968, date d’entrée en vigueur des dispositions de ce décret, ou qui en acquerront ultérieurement.
Cette mesure ne concerne donc pas les anciens marins qui, avant le 1er juin 1968, étaient déjà pensionnés.
Un décret n° 76-157 du 13 février 1976 permet également de prendre en compte toute période au cours de laquelle un marin a exercé des fonctions relevant d’une catégorie « supérieure », c’est-à-dire d’une catégorie comprise entre la catégorie pour laquelle le surclassement est envisagé et la 20e catégorie.
Application du décret n°90-1137 du 21 décembre 1990 (à effet du 1er juin 1990)
Les marins en activité exerçant une fonction relevant de la 14e, soit de la 15e, soit de la 16e catégorie sont surclassés dans la catégorie immédiatement supérieure lorsqu’ils ont effectué 120 mois de service dans ladite catégorie. Ce dispositif s’apparente à celui mis en place par le décret n°68-902 du 7 octobre 1968, sans toutefois qu’il y ait interaction.

1.4 – Pension des veuves et des orphelins

La veuve a droit à pension si le marin a réuni le temps de service requis :
– 15 ans pour une proportionnelle ;
– 25 ans pour une entière.
La pension est dite « de réversion » si, au moment du décès, le mari était déjà pensionné, « en concession directe » dans l’autre cas.

Une veuve sans enfant :
– doit avoir 40 ans (sinon elle percevra en attendant une allocation annuelle de veuve) ;
– être mariée depuis au moins deux ans ou avoir une durée de mariage de quatre ans. Dans ce dernier cas, l’entrée en jouissance est fixée à 55 ans.
Une veuve ayant eu un ou plusieurs enfants issus du mariage bénéficie sans délai de la pension de veuve à condition que le mariage soit antérieur à la concession de la pension de marin ou à la cessation d’activité.

Enfin, une veuve a droit à la réversion ou à la concession directe de la pension spéciale de son mari (ou à laquelle il aurait pu prétendre) à la condition d’obtenir du fait de son mari une pension de veuve servie par l’État ou par un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale. A défaut, la veuve doit avoir au moins 55 ans et avoir contracté mariage deux ans avant le décès du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
La veuve percevra 54 % de la pension, et des bonifications que la pension soit normale, anticipée ou spéciale.

1.4.1 – Allocation annuelle de veuve
Le droit à allocation annuelle est acquis à la veuve dont le mari réunissait au moins 15 ans de service et qui ne bénéficie pas d’une pension de l’État ou de la CRM ou de la CGP ou qui n’a pas d’enfants du marin auteur du droit.

Ce sera le cas notamment :
– de la veuve sans enfant, âgée de moins de 40 ans pour la période comprise entre le décès du mari et la date à laquelle l’intéressée pourra obtenir la pension (40e anniversaire) ;
– de la veuve qui ne réunit pas les conditions d’antériorité ou de durée du mariage pour avoir droit à pension.
La veuve percevra alors une allocation égale à 27 % de la pension et des bonifications.

1.4.2 – Pension des orphelins
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire de 10 % jusqu’à l’âge de 16 ans. La limite d’âge est repoussée à 18 ans en cas d’apprentissage, à 21 ans en cas de poursuite des études. Cette limite d’âge est supprimée si l’orphelin est atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins. Le total pension de veuve et pension(s) d’orphelin(s) ne peut être supérieur à la pension du marin.

Attention !
1 – La pension des orphelins majeurs infirmes est suspendue si leurs ressources dépassent 892,00 €/mois à compter du 1er janvier 2013.
2 – Les pensions temporaires d’orphelin (PTO) de 10 % ne peuvent pas se cumuler avec les prestations familiales. Ce sont les prestations familiales qui sont servies en priorité (CPRM art. L.26) :
– si les PTO sont supérieures aux prestations familiales, ces dernières sont payées et la CRM verse au titre des PTO le montant de la différence entre les unes et les autres prestations ;
– si les PTO sont inférieures aux prestations familiales, seules les prestations familiales sont payées.

1.5 – Cumuls

On ne peut en principe cumuler deux pensions (CRM et CGP invalidité maladie). Dans ce cas, il faut choisir par écrit la pension préférée. Néanmoins une pension CRM peut se cumuler avec une pension CGP liée à un accident du travail maritime ou à une maladie professionnelle dans la limite du salaire le plus élevé servant de base au calcul des avantages en cause. Le cumul d’une pension CRM anticipée avec une pension invalidité accident ou maladie est interdit.
Enfin, une veuve peut cumuler :
– plusieurs pensions obtenues du chef du même mari ;
– une pension de réversion avec sa pension personnelle ou une activité salariée.

1.6 – Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Les pensionnés (marins ou veuves) peuvent recevoir une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude et même avant dans quelques cas particuliers) si leurs ressources annuelles sont inférieures à 9 503,89 € pour une personne seule et 14 755,32 € pour un ménage au 1er avril 2014. Le montant maximum est fixé à 9 503,89 € pour une personne seule et 14 755,32 € pour un ménage. La demande, rédigée sur un imprimé remis à la mairie, est à remettre au service local des affaires maritimes.

1.7 – Cotisations

(Voir § VI de la CGP – Cotisations obligatoires)

2 - Pour conjoints de marins (Chefs d'entreprise de pêche ou cultures marines)

Une retraite personnelle est offerte avec deux options au choix eu égard aux possibilités financières variables des entreprises : l’une implique des cotisations spécifiques, l’autre en est dispensée puisqu’elle prévoit un partage des droits du chef d’entreprise.

2.1 – Critères généraux d’octroi

1 – Le conjoint doit participer à l’activité de l’entreprise sans pour autant relever d’un régime de retraite obligatoire pour cette participation (le terme de conjoint, au sens légal, s’appliquant aux seuls époux et non aux concubins) ;
2 – Le chef d’entreprise relève de l’ENIM en qualité de marin professionnel ou pour une activité non embarquée en rapport avec la gestion de son entreprise.

2.2 – Option 1 : attribution d’une pension spécifique de conjoint

2.2.1 – Conditions
Cette option est ouverte à tous les conjoints répondant aux critères généraux d’octroi qui participent à l’activité financière de l’entreprise à temps plein ou partiel (l’exercice d’un autre travail à temps partiel, couvert par un régime social obligatoire étant compatible). Elle ne peut concerner les périodes pendant lesquelles le chef d’entreprise ne relèverait pas de l’ENIM pour cette activité (et cotiserait, par exemple, en qualité de marin salarié d’une autre entreprise maritime).

2.2.2 – Cotisation (décret 98-851 du 16 septembre 1998 et circulaire ENIM 15/06 n° 2006-100 – Loi du 2 février 2005 en faveur des PME)
Elle est calculée à raison de 8 % du salaire forfaitaire de la 3e catégorie de classement des marins. Elle est acquittée par le chef d’entreprise avec ses autres cotisations. En cas d’activité à temps partiel, elle est réduite à due proportion du temps consacré.

2.2.3 – Caractéristique de la pension spécifique
La pension est servie au conjoint à partir de son 55e  anniversaire, sous réserve qu’il cesse de participer aux activités de l’entreprise. Elle est suspendue s’il reprend cette participation. Elle est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire de la 3e catégorie par annuité validée, dans la limite de 37,5 annuités. Elle peut être abondée d’une bonification pour enfants. En cas de décès du conjoint bénéficiaire, elle fait l’objet d’une réversion aux ayants droit.

2.2.4 – Adhésion
La demande est déposée par le chef d’entreprise auprès du service des affaires maritimes compétent compte tenu de son lieu d’activité. Elle est prise en compte le 1er jour du mois suivant sa réception, sous réserve que les conditions d’accès soient réunies. Toute renonciation donne lieu à une demande déposée par le chef d’entreprise dans les mêmes formes que la demande d’adhésion. Elle prendra effet le 1er jour du mois suivant sa réception, sauf cas exceptionnel.

2.3 – Option 2 : partage des droits à pension du chef d’entreprise sans cotisation supplémentaire

2.3.1 – Conditions
Cette option n’est ouverte que si le chef d’entreprise exerce seul son activité avec un conjoint se consacrant exclusivement à la participation à l’entreprise et répondant aux critères généraux d’octroi. Il revient au conjoint de déterminer la période dite « de référence » pendant laquelle la cotisation du chef d’entreprise doit être considérée comme partagée.

2.3.2 – Cotisation
Le choix du partage de la pension n’entraîne aucune cotisation supplémentaire : il se fonde sur le postulat que la cotisation versée par le chef d’entreprise vient en déduction des ressources du ménage et débouche sur un partage des droits acquis.

2.3.3 – Caractéristiques de la pension partagée
La pension du conjoint est servie en même temps que celle du chef d’entreprise, quel que soit l’âge du conjoint. Toutefois, si le chef d’entreprise décède avant la concession de sa pension, le conjoint ne pourra percevoir sa part personnelle avant l’âge prévu pour l’octroi de sa pension de réversion. La pension du chef d’entreprise, pour la période de « référence » signalée, est partagée à raison de 2/3 pour celui-ci et 1/3 pour le conjoint.
Si une bonification pour enfant est attribuée au chef d’entreprise, le conjoint peut aussi en bénéficier sur sa part à condition qu’il ait contribué à élever les enfants à l’origine de ce droit (la période de vie conjugale et celle pendant laquelle le marin a élevé les enfants pouvant n’être que partiellement concomitantes).
La pension du conjoint constitue un droit propre de ce dernier. Elle est cumulable avec une pension de réversion et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une réversion en faveur d’ayants droit.

2.3.4 – Adhésion
La demande est déposée par le conjoint auprès du service des affaires maritimes compétent (le chef d’entreprise en étant informé, vu l’incidence de l’option sur sa pension). Elle est prise en compte dès le premier jour du mois suivant sa réception.
Elle ne peut être remise en cause par le demandeur avant l’expiration du délai d’un an (*). Au-delà, il peut y être mis fin sur demande écrite adressée au service des affaires maritimes dans les mêmes formes que la demande de participation. La renonciation prendra effet (*) le 1er jour du mois suivant sa réception.

2.3.5 – Rachat des périodes de participation à l’activité de l’entreprise antérieures à la loi du 18 novembre 1997
Il peut intervenir à tout moment jusqu’à la liquidation de la pension, même en plusieurs fois, dans la limite de 8 années, si les conditions ont été réunies au moment de cette participation et moyennant cotisation aux mêmes taux et assiettes.
(*) Sauf cas de cessation de participation du conjoint à l’activité de l’entreprise.

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